Articles

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection des obligataires)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection des obligataires)


Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, alinéas 1er, 2 et 4 ; 9, 15, alinéas 2, 3 et 4 ; 25, alinéa 3, est punie d'une amende de 120.000 F.

Toute infraction aux dispositions des articles 7, 14, alinéas 1er, 2, 3, 4, et 26, alinéa 3, est punie d'une amende de 25.000 F .

Ces infractions peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.

Lorsque l'infraction a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires ou les porteurs de titres d'emprunt ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leurs titres de créance, l'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcé.