Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)
Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, alinéas 1er, 2 et 4 ; 9, 15, alinéas 2, 3 et 4 ; 25, alinéa 3, est punie d'une amende de 10.000 F à 20.000 F (100 à 200 F) [*francs - sanctions pénales*].
Toute infraction aux dispositions des articles 7, 14, alinéas 1er, 2, 3, 4, et 26, alinéa 3, est punie d'une amende de 500 F à 3.000 F (5 à 30 F).
Ces infractions peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.
Lorsque l'infraction a été commise frauduleusement [*intention frauduleuse*] en vue de priver les obligataires ou les porteurs de titres d'emprunt ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leurs titres de créance, l'emprisonnement de un an à cinq ans pourra, en outre, être prononcé.