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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Sous la réserve indiquée aux alinéas 2 et 3 du présent article, les dispositions du titre II, chapitre Ier, ci-dessus s'appliquent aux obligations des sociétés ayant leur siège en France ou à l'étranger, ou aux titres d'emprunt des collectivités publiques étrangères, émis, exposés, mis en vente ou introduits en France par voie d'offre au public antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.


Quand, antérieurement à la publication du présent décret, tous les porteurs d'obligations d'une même émission réalisée par une société ayant son siège en France auront été groupés en une société civile, celle-ci pourra continuer à fonctionner conformément à ses statuts sous réserve d'observer, en ce qui concerne les délibérations portant sur les objets prévus à l'article 20 les conditions de quorum, de majorité et d'homologation prévues au titre II, chapitre Ier ci-dessus. Cette société pourra, à toute époque, en délibérant dans la forme prévue à son acte constitutif, se soumettre à toutes les dispositions contenues dans ce chapitre.


Le présent décret ne s'applique pas aux emprunts des sociétés ou collectivités publiques étrangères qui ont fait l'objet d'accords internationaux en exécution de traités de paix.