Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1984)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1984)
Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux révisé du prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,727 p. 100 en 1984.