La société ou la collectivité débitrice supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées générales, notamment les frais de procédures prévues par les articles 12, 14, 24, 26, 27, 28 et 31 ci-dessus. Elle supporte également la rémunération des représentants de la masse, dont elle peut demander la taxation par le président du tribunal de grande instance.
Les autres dépenses de gestion décidées par l'assemblée générale de la masse sont payées par la société ou la collectivité débitrice ou leur mandataire, sur mandat des représentants de la masse, mais peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires ou aux porteurs de titres d'emprunts. Ces dépenses ne peuvent excéder le dixième de l'intérêt net annuel.
Dans tous les cas, le président du tribunal de grande instance pourra fixer le montant des frais visés par l'alinéa qui précède. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ne sera susceptible d'aucun recours.