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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, le représentant de la masse, s'il en a été désigné un, produit pour tous les obligataires composant la masse. Il est dispensé du dépôt des titres à l'appui de la production.


Le syndic et le greffier lui adressent tous avis ou convocations destinés aux créanciers.


Aucun vote ne peut être émis par les obligataires dans les assemblées de créanciers, si ce n'est au nom de la masse et par le représentant de celle-ci, dûment autorisé par l'assemblée générale. L'ensemble des obligations formant une masse, pour le compte de laquelle le vote est émis, est considéré, au point de vue des quorums et des majorités, comme constituant numériquement une seule créance. Les obligataires déposent individuellement leurs titres entre les mains du syndic dans le délai qui leur est imparti par le juge-commissaire et qui est porté à leur connaissance par le représentant de la masse suivant les formes fixées par le juge-commissaire. Ils participent aux répartitions aux mêmes conditions que les créanciers ayant produit dans les délais fixés par l'article 492 du Code de commerce.


Si, en l'absence d'un représentant de la masse, il n'en a pas été désigné un avant l'expiration du délai imparti par l'article 492 du Code de commerce aux créanciers pour produire, chaque obligataire est en tous points assimilé aux autres créanciers.


Les dispositions contenues dans l'article 24 cessent d'être applicables en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société débitrice.