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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

L'exercice des droits et actions qui intéressent l'ensemble des obligations ou des titres d'emprunt dépendant d'une même masse est réservé aux représentants de la masse agissant conformément aux décisions de l'assemblée générale des obligataires ou des porteurs de titres d'emprunt.


Aucune action judiciaire intéressant l'ensemble des obligations ou des titres d'emprunt dépendant d'une même masse ne peut être intentée que contre le représentant de cette masse.


Le juge doit déclarer d'office irrecevable toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article.