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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Les représentants de la masse en fonctions ont, sauf restriction de la part de l'assemblée générale des obligataires ou des porteurs de titres d'emprunt, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous actes de gestion dans la limite des intérêts communs des obligataires ou des porteurs de titres d'emprunt et notamment d'accepter toute sûreté particulière, de prendre toutes inscriptions d'hypothèque, de nantissement ou de privilège et d'en donner mainlevée partielle ou totale, le cas échéant.