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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Toute décision de l'assemblée générale des obligataires ou du président du tribunal de grande instance prise par application des dispositions des articles 26 et 27 est notifiée dans le mois à la société ou à la collectivité débitrice ou au mandataire désigné conformément à l'article 8.


Tout requérant peut obtenir, au siège de la société débitrice ou au domicile du mandataire de la société dont le siège est à l'étranger, ou du mandataire de la collectivité débitrice, les noms et adresses de représentants de la masse en fonctions.