Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)
Les représentants de la masse peuvent être désignés ou remplacés en cas d'urgence par le président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance non susceptible de recours, à la requête de la société ou de la collectivité débitrice dans le cas où l'assemblée générale des obligataires régulièrement convoquée n'a pas désigné de représentant, ou à la requête d'un ou plusieurs obligataires ou porteurs de titres d'emprunt, possédant soit 1/30e du montant des titres émis ou introduits en France, soit 1/20e des titres en circulation en France ou à la requête du conseil des bourses de valeurs.