Les représentants de la masse sont nommés et remplacés par l'assemblée générale des obligataires ou des porteurs de titres d'emprunt.
L'assemblée générale délibère aux conditions de quorum fixées par l'article 22, alinéas 2 et 3 et de majorité fixées par l'article 23, alinéa 2, sur la nomination du ou des représentants de la masse, sur leurs pouvoirs, sur leurs rémunérations s'il y a lieu, sur leur remplacement et sur les conditions de suppléance.
En aucun cas, les représentants de la masse ne peuvent accepter une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée.
les décisions prises par l'assemblée en vertu des alinéas 1er et 2 ci-dessus doivent, pour être valables, être homologuées par le tribunal de grande instance dans les conditions fixées par l'article 24 ci-dessus.