Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Le Gouvernement portera à la connaissance des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des assemblées parlementaires, le 30 juin de chaque année, les mesures prises pour compenser les effets de la variation éventuelle des devises étrangères sur les rémunérations des personnels en poste à l'étranger.