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Article 115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1983 à une contribution dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales et qui est égale à 1 p. 100.

1. Du revenu net global de 1983 augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts ;

2. Des profits réalisés en 1983 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles soumis au prélèvement visé à l'article 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci libère le cédant de l'impôt sur le revenu.

II - Les produits des placements soumis en 1984 au prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont également soumis à la contribution au taux de 1 p. 100 sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III dudit article 125 A ; le produit de cette contribution est versé à la Caisse nationale des allocations familiales.


III - Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1983 ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu de la même année est inférieure au montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution afférente au revenu défini au 1 du paragraphe I ci-dessus.


IV - 1. Les contribuables dont le revenu de 1983, déterminé en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excède pas 98 000 F ne sont pas assujettis à la contribution afférente à ce revenu :

a) Lorsqu'ils ont obtenu le bénéfice d'une pension prenant effet entre le 1er juillet 1983 et la date limite de paiement de la contribution pour une invalidité les rendant incapables d'exercer une profession quelconque ou lorsqu'ils ont été atteints au cours de la même période d'une invalidité donnant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;

b) Lorsqu'ils ont cessé, au cours de la même période, leur activité professionnelle par suite de départ en retraite ou en préretraite ;

c) Lorsqu'ils ont perçu pendant six mois au moins, du fait de la perte de leur emploi au cours de la période précitée, un revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;

d) Lorsqu'ils ont cessé, au cours de la même période, de percevoir un revenu de remplacement et sont demeurés demandeurs d'emploi non indemnisés. Ils doivent justifier dans ce cas avoir perçu un revenu de remplacement pendant six mois au moins.

Ne sont pas assujettis à la contribution les contribuables dont le revenu de 1983, déterminé en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excède pas 98 000 F lorsque leur conjoint se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

2. Les contribuables dont le revenu de 1983, déterminé en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excède pas 98 000 F sont exonérés de la contribution si leur conjoint est décédé au cours de la période prévue au a du 1 ci-dessus.

Les ayants droit d'un contribuable décédé au cours de la même période sont exonérés de la contribution due au titre de leur auteur lorsque les revenus de celui-ci, déterminés en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excèdent pas 98 000 F.

3. Pour l'application des 1 et 2 ci-dessus, le contribuable ou ses ayants droit adresse au service chargé du recouvrement une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les conditions prévues à ces deux alinéas. L'administration demandera, en tant que de besoin, toutes pièces justificatives dans les conditions prévues au paragraphe VI ci-dessous. En cas d'inexactitude, les sanctions prévues par l'article 22 II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 sont applicables.

4. Les contribuables en retraite ou préretraite qui ont continué ou repris une activité professionnelle perdent le bénéfice de l'exonération prévue au b) du 1 ci-dessus.

V - Lorsque la contribution afférente au revenu défini au 1 du paragraphe I ci-dessus n'excède pas la somme de 380 F plus 330 F par enfant à charge, son montant est réduit d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 380 F plus 330 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui aurait résulté de l'application du 1 du paragraphe I ci-dessus.

Les enfants à charge sont ceux visés aux articles 196 et 196 B, premier alinéa, du code général des impôts.

Le montant de 330 F fixé au premier alinéa du présent paragraphe est porté à 660 F pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

VI - 1° La contribution afférente au revenu défini au 1 du paragraphe I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les dispositions du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas applicables. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 197 du même code sont applicables.

La partie de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu, non imputée sur l'impôt sur les revenus de 1983, peut être imputée sur le montant de la contribution.

2. La contribution afférente aux profits et produits définis au 2 du paragraphe I et au paragraphe II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les prélèvements auxquels donnent lieu ces profits et produits en matière d'impôt sur le revenu.

VII - La contribution instituée par le présent article fait l'objet, en 1984, d'acomptes dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales. Ces acomptes sont liquidés et recouvrés selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Ils sont calculés sur le montant de la contribution instituée par l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983.

La limite d'assujettissement aux versements d'acomptes provisionnels sur la contribution instituée au présent article est fixée à 900 F et s'apprécie par référence au montant de la contribution instituée par l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 susvisée.

A partir de la même limite, les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu sont également assujettis au paiement mensuel de la contribution instituée par le présent article.