Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
I - Pour être admises en franchise d'impôt, les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières doivent notamment figurer sur le relevé de provisions mentionné à l'article 54 du code général des impôts.
II - Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa du 5° de 1 de l'article 39 du code général des impôts n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix prévue aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du même 5°.