Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Pour l'application des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, les achats nets de valeurs mobilières, les dépenses de recherche, les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés et les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit aux réductions ou au crédit d'impôt visés respectivement aux articles 66, 67 et 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) et à l'article 76 de la présente loi de finances sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés.