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Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


La taxe régionale sur les certificats d'immatriculation instituée par l'article 20 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

Le produit de la taxe perçue par l'Etat du 1er janvier 1983 à la date d'entrée en vigueur de la délibération du conseil régional mentionnée au VII de l'article 20 de la loi susvisée est transféré à la région.