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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Les décisions prises en vertu de l'article 20 doivent, pour être valables, être homologuées par le tribunal de grande instance statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu.


Les décisions de l'assemblée doivent être soumises à l'homologation par la société ou la collectivité débitrice, par le mandataire désigné conformément à l'article 8 ou par le représentant de la masse, dans la quinzaine de l'assemblée ou, à leur défaut, dans la quinzaine suivante, par tout obligataire ou porteur de titres d'emprunt, faute de quoi elles sont considérées comme non avenues.

Les obligataires ou les porteurs de titres d'emprunt, qui ont voté contre les résolutions prises ou qui n'ont pas assisté à l'assemblée, peuvent intervenir à la procédure. La société ou la collectivité débitrice est tenue de fournir au tribunal toutes explications et justifications que ce dernier estime utile de lui demander.


Le dispositif du jugement d'homologation est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans les journaux où ont paru les insertions tendant à la convocation de l'assemblée. La décision par laquelle le tribunal statue sur la requête n'est pas susceptible d'opposition mais elle peut être frappée d'appel à la requête de la société ou de la collectivité débitrice ou de leur mandataire, du représentant de la masse ou de tout obligataire ou porteur de titres d'emprunt, dans la quinzaine à partir de la date à laquelle a paru l'insertion du jugement au Bulletin des annonces légales obligatoires.