Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 est assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux prévu à l'article 219 du code général des impôts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.