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Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les délais dans lesquels doivent être déclarés les bénéfices ou les plus-values à imposer immédiatement en application des articles 201 et 202 du code général des impôts, ainsi que les délais de production de déclarations prévus aux articles 89, 229 A et 235 ter J du même code sont portés à trente jours, sous réserve du délai de six mois prévu en cas de décès.

Les déclarations prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée doivent être souscrites dans les trente jours de la cession ou de la cessation d'activité.