Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus fonciers, l'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater inclus du code général des impôts.
Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre à ces demandes peuvent être évalués d'office.