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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les membres représentent le tiers au moins des obligations ou des titres d'emprunt susceptibles d'être représentés à l'assemblée générale aux termes de l'article 15.


Dans les cas prévus à l'article 20, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent les trois quarts au moins des obligations ou des titres d'emprunt susceptibles d'être représentés à l'assemblée générale aux termes de l'article 15.


Si le quorum prévu aux alinéas qui précèdent n'a pu être atteint sur première convocation, une nouvelle assemblée est convoquée dans les mêmes formes et délais. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. Cette seconde assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des obligations ou des titres d'emprunt représentés.


Toutefois, dans les cas prévus à l'article 20, si le quorum de la moitié n'est pas atteint à cette seconde assemblée, une nouvelle assemblée est convoquée dans les mêmes formes et délais. Cette nouvelle assemblée doit, pour délibérer valablement, réunir un quart du nombre des obligations ou des titres d'emprunts susceptibles d'être représentés à l'assemblée générale aux termes de l'article 15.