Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
I - La réduction de bénéfice prévue par l'article 74 B du code général des impôts est reconduite, sous les mêmes conditions, en faveur des exploitants agricoles établis avant le 31 décembre 1988.
II - Les dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.