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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

En aucun cas les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ou des porteurs de titres d'emprunt et, en particulier, leur imposer un versement supplémentaire, ni consentir à la conversion des obligations en actions, ni établir un traitement inégal entre les obligataires ou entre les porteurs de titres d'emprunt d'une même masse.


S'il y a contestation entre les obligataires ou les porteurs de titres d'emprunt d'une part et une collectivité étrangère d'autre part, l'assemblée générale peut délibérer sur une proposition d'arbitrage dans les conditions prévues par les articles 22, 23 et 24 ci-dessous, pour les cas mentionnés à l'article 20. La résolution soumise à l'assemblée doit indiquer l'objet sur lequel portera l'arbitrage.