Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
I - A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
II - Les exploitants assujettis à un régime de bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du paragraphe I ci-dessus. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé.
Pour bénéficier de cet étalement, les exploitants doivent joindre à la déclaration des résultats imposables au titre de l'année 1984 une note indiquant, de manière détaillée, la composition et le mode d'évaluation des avances aux cultures au 1er janvier 1984.
III - En cas de transmission à titre gratuit, ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 41 du code général des impôts, ou d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au paragraphe II ci-dessus, aux résultats de l'exploitation nouvelle.
Ce régime s'applique :
- en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;
- en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.