Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Le régime du compte d'épargne en actions institué par l'article 66 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est applicable aux achats nets de parts ou actions des sociétés coopératives et de leurs unions régies par la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1984. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cette disposition.
LOI 72-516 1972-06-27
LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 FINANCES POUR 1983
Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quinquies G (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quinquies-0 A (M)