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Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


Le régime du compte d'épargne en actions institué par l'article 66 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est applicable aux achats nets de parts ou actions des sociétés coopératives et de leurs unions régies par la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1984. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cette disposition.