Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)


L'assemblée délibère également :

1° Sur toutes les propositions de la société débitrice relatives :

a) A la modification de la forme de la société ;

b) A la fusion de la société avec une autre société ;

c) A l'émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse.

A défaut d'approbation de ces propositions par l'assemblée des obligataires, la société débitrice ne peut passer outre qu'en remboursant les obligations des porteurs qui en feraient la demande au plus tard dans les trois mois à partir de la date à laquelle la modification de la forme de la société, la fusion de celle-ci ou la constitution de garanties particulières est devenue définitive, sans préjudice du droit résultant pour les porteurs des dispositions des articles L. 141-21 et L. 141-22 du code de commerce ;

2° Sur les propositions relatives soit à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires ou aux porteurs de titres d'emprunt, soit à la prorogation du paiement des intérêts, soit à la modification des modalités d'amortissement, soit à une transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires.