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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


L'intitulé du compte d'affectation spéciale "Soutien financier de l'industrie cinématographique" devient "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels".

Ce compte comporte deux sections :

La première section retrace les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et de l'article 11-III de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975).

La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques.

Elle retrace :

En recettes :

- le produit net de la taxe spéciale instituée à l'article 36 de la présente loi de finances ;

- le remboursement des avances accordées par l'Etat aux entreprises assurant la production de programmes destinés aux services de communication audiovisuelle soumis à la taxe prévue à l'article 36 de la présente loi de finances ;

- la contribution de l'Etat, le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle sont tenus de verser en application des dispositions du titre II de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

- les subventions, avances et garanties de prêts accordées aux entreprises assurant la production de programmes audiovisuels destinés aux services de communication audiovisuelle soumis à la taxe prévue à l'article 36 de la présente loi de finances ;

- les frais de gestion du compte ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

L'exécution des opérations relatives à la gestion du soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels est confiée au centre national de la cinématographie.

Les modalités d'application du présent article, notamment la détermination des productions susceptibles de bénéficier d'une aide financière, sont fixées par décret.