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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


I. Paragraphe modificateur.

II. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds national des courses et de l'élevage" qui comprend :

En recettes :

- le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

- les subventions pour le développement de l'élevage et des courses ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.