Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
I. Paragraphe modificateur.
II. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds national des courses et de l'élevage" qui comprend :
En recettes :
- le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour le développement de l'élevage et des courses ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.