Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
I. Paragraphe modificateur.
II. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds national des haras et des activités hippiques" qui comprend :
En recettes :
- le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifié ;
- le produit des redevances pour services rendus par les haras nationaux ;
- le produit des ventes de sous-produits animaux et végétaux et de matériels réformés provenant des haras nationaux ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour le développement des activités hippiques ;
- les dépenses des haras nationaux hormis celles de personnel ;