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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


I. - Il est institué une taxe assise :

1° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 30, 31 et 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s'ils diffusent des oeuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l'article 43 de la même loi ;

2° Sur les rémunérations encaissées par les services visés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

3° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision distribués par les personnes ou organismes exploitant les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après déduction :

a) Des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés au 2° ;

b) Des abonnements et autres rémunérations encaissés par ces personnes ou organismes pour la fourniture du "service collectif" défini ci-après. Le contenu et la tarification de ce service doivent être définis par un accord pris, soit en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour le secteur locatif, soit par décision de l'assemblée générale des copropriétaires pour les immeubles soumis au régime de la copropriété.

Ce "service collectif" doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée, parmi les services normalement reçus sur le site par voie hertzienne : les services de télévision définis au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les services de télévision diffusés par une société dont l'Etat est actionnaire et les services de télévision privés soumis aux dispositions des articles 28, 30, 31 et 65 de cette même loi ou au régime de la concession de service public défini par l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Il doit être fourni pour un montant maximum mensuel de 70 F par abonné.

Le droit à déduction est subordonné à l'absence d'obligation pour les usagers du réseau de souscrire un abonnement à d'autres ensembles de services ;

4° Sur le produit des messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.

Les services mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont exclus du champ d'application de cette taxe.

La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations.

II. Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision prévues au titre II de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. La société visée à l'article de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement.


III. 1 Les tarifs de la taxe visée au paragraphe I et du prélèvement visé au paragraphe II du présent article sont identiques.

De 1.000.001 F à 5.000.000 F d'encaissement mensuel (hors taxe sur la valeur ajoutée), le tarif est établi par le tableau suivant :

Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 1.000.001 à 2.000.000

Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 24.000.

Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 2.000.001 à 3.000.000

Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 73.000.

Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 3.000.001 à 4.000.000

Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 146.000.

Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 4.000.001 à 5.000.000

Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 220.000.

Lorsque le montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) excède 5 millions de francs, le montant de la taxe ou du prélèvement exigible est obtenu en ajoutant à 220.000 F, 55.000 F pour chaque tranche ou fraction de tranche d'encaissement mensuel de 1 million de francs.

2 Pour 1986, les chiffres de 20.000 F, 45.000 F, 60.000 F, 120.000 F ET 180.000 F sont respectivement substitués aux chiffres de 24.000 F, 55.000 F, 73.000 F, 146.000 F et 220.000 F figurant au 1 ci-dessus.

IV. La taxe et le prélèvement sont exigibles lors de l'encaissement.

La taxe et le prélèvement sont établis et recouvrés par le Centre national de la cinématographie. Ils doivent lui être versés dans le mois suivant la date d'exigibilité ; à défaut, le montant des taxes ou des prélèvements exigibles est majoré de 10 p. 100 par mois supplémentaire de retard.

Pour l'application des deux alinéas précédents, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe visée au paragraphe I et des sociétés nationales de programme visées au paragraphe II.

V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.