Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
I. Il est institué une taxe assise :
1 Sur les abonnements et autres rémunérations acquittées par les usagers afin de recevoir les services de communication audiovisuelle constitués de programmes de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble.
2 Sur les messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.
La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations .
Les services mentionnés au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ceux qui relèvent de l'article 77 de la même loi et les services de vidéographie diffusée relevant de l'article 78 de la même loi sont exclus du champ d'application de la taxe.
Sont également exclus du champ d'application de la taxe les abonnements acquittés par les usagers des réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'ils sont perçus pour la fourniture du "service-antenne" tel que défini ci-après :
Le "service-antenne" est un service auquel l'usager peut s'abonner pour un montant inférieur à 35 F par mois toutes taxes comprises, sans qu'obligation lui soit faite de s'abonner à un ou plusieurs autres services, et qui comporte, parmi les programmes de télévision retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans l'autorisation d'exploitation délivrée pour le réseau, au moins ceux qui sont diffusés par voie hertzienne et sont normalement reçus sur le site desservi par ce réseau.
II. Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision prévues au titre II de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. La société visée à l'article de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement.
III. 1 Les tarifs de la taxe visée au paragraphe I et du prélèvement visé au paragraphe II du présent article sont identiques.
De 1.000.001 F à 5.000.000 F d'encaissement mensuel (hors taxe sur la valeur ajoutée), le tarif est établi par le tableau suivant :
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 1.000.001 à 2.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 24.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 2.000.001 à 3.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 73.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 3.000.001 à 4.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 146.000.
Montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) : de 4.000.001 à 5.000.000
Montant de la taxe ou du prélèvement (en francs) : 220.000.
Lorsque le montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) excède 5 millions de francs, le montant de la taxe ou du prélèvement exigible est obtenu en ajoutant à 220.000 F, 55.000 F pour chaque tranche ou fraction de tranche d'encaissement mensuel de 1 million de francs.
2 Pour 1986, les chiffres de 20.000 F, 45.000 F, 60.000 F, 120.000 F ET 180.000 F sont respectivement substitués aux chiffres de 24.000 F, 55.000 F, 73.000 F, 146.000 F et 220.000 F figurant au 1 ci-dessus.
IV. La taxe et le prélèvement sont exigibles lors de l'encaissement.
La taxe et le prélèvement sont établis et recouvrés par le Centre national de la cinématographie. Ils doivent lui être versés dans le mois suivant la date d'exigibilité ; à défaut, le montant des taxes ou des prélèvements exigibles est majoré de 10 p. 100 par mois supplémentaire de retard.
Poud l'application des deux alinéas précédents, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe visée au paragraphe I et des sociétés nationales de programme visées au paragraphe II.
V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.