Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Il est institué une taxe assise :
1° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittées par les usagers afin de recevoir les services de communication audiovisuelle constitués de programmes de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble.
2° Sur les messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.
Elle est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations [*redevables*] selon les tarifs ci-après :
1. - 6 centimes par service, par jour et par usager, dans la limite de 21 centimes par jour et par usager ;
2. - 10 F par message publicitaire dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
15 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 3.000 F ;
25 F par message dont le prix est supérieur à 3.000 F et au plus égal à 6.000 F ;
35 F par message dont le prix est supérieur à 6.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
250 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
500 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
Ces prix s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les taux visés au 1 et au 2 du 2° ci-dessus sont divisés par trois en 1984 et par deux en 1985.
Les services mentionnés au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ceux qui relèvent de l'article 77 de ladite loi et les services de vidéographie diffusée relevant de l'article 78 de la même loi sont exclus du champ d'application de la taxe.
L'exigibilité de la taxe intervient lors de l'encaissement.
La taxe est établie et recouvrée par le Centre national de la cinématographie. A défaut d'avoir été versée au Centre national de la cinématographie dans un délai d'un mois à compter de son exigibilité, la taxe encaissée est majorée de 10 p. 100 et de 1 p. 100 par mois supplémentaire de retard. Le Centre national de la cinématographie est, à cet égard, habilité à effectuer tous contrôles sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.