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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


I - Paragraphe modificateur.


II - Au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes, les taux de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, les huiles légères assimilées et sur les essences et autres huiles légères non dénommées, identifiés aux indices 10 et 11, sont majorés de 0,50 F par hectolitre. Les dispositions de l'article 266 bis du code des douanes ne sont pas applicables à cette majoration.

Le relèvement annuel du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes prévu au III de l'article 25 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) n'est pas applicable, en 1984, à la majoration instituée à l'alinéa précédent.