Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales visée aux articles 24, 26 et 28 de la présente loi de finances et à l'article 23 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Cette somme est calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux articles 4 et 5 de la loi n° 84-600 du 13 juillet 1984.