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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


Au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs afférents aux droits et taxes transférés aux départements et à la région de Corse en application du II de l'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du 1° du II de l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences, l'Etat est autorisé à percevoir, en 1984, une somme égale à 2,5 p. cent du montant de ces droits et taxes. Cette somme est calculée en sus du montant des droits et taxes.