Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
L'Etat opère un prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs sur le montant des droits et taxes transférés aux départements et à la région de Corse selon les modalités définies aux articles 24, 26 et 28 de la présente loi de finances.
Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté et dans la limite d'un plafond de 2,5 p. 100.