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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


I - Le transfert aux départements des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière prévu par le II de l'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prend effet le 1er janvier 1984 sauf en ce qui concerne les immeubles destinés à l'habitation. Est également transférée à la même date la taxe de publicité foncière sur les actes visés à l'article 663-2° du code général des impôts à l'exception de celle due sur les actes expressément exclus du transfert par la loi du 7 janvier 1983 susvisée.

Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665 du code général des impôts.

Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 du code général des impôts aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.

Toutefois, les taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de relever au-delà de 10 p. 100 les taux inférieurs à cette limite, ni de réduire à moins de 5 p. 100 les taux supérieurs à cette seconde limite. Les taux inférieurs à 5 p. 100 ne peuvent être réduits. Les taux supérieurs à 10 p. 100 ne peuvent être augmentés.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.


Le commissaire de la République notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le 30 avril de chaque année. Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées ci-avant, les taux en vigueur sont reconduits.


II - Les taxes additionnelles à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement prévues aux articles 1584-1-1°, 1595 bis-1° et 1635 bis E du code général des impôts s'ajoutent aux droits visés au I ci-dessus sauf en ce qui concerne le droit proportionnel de 0,60 p. 100.