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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


A compter du 1er janvier 1984, la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule.