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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux, les règles d'assiette et de recouvrement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, transférées à la région de Corse par la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse, sont ceux prévus par le code général des impôts.

Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984, les tarifs applicables sont ceux visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 précitée, réduits de moitié.

L'Assemblée, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances précitée, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs des deux taxes applicables aux véhicules de moins de cinq ans.


Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.


Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge les coefficients 0,4 pour la taxe différentielle et 7 pour la taxe spéciale.

Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances précitée, les dispositions de l'article 24, alinéas 3 à 9, de la présente loi de finances deviennent applicables à la région de Corse.

Le commissaire de la République de la région notifie les tarifs aux directions des services fiscaux concernées dans les trente jours suivant la délibération de l'Assemblée.

A défaut de délibération de l'Assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au présent article, les tarifs applicables sont :

- pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984, les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 réduits de moitié ;

- pour les périodes d'imposition suivantes, les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition.

Alinéa modificateur.