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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


La taxe différentielle sur les véhicules à moteur et la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, visées à l'article 24 ci-dessus, perçues pour le compte des départements métropolitains et d'outre-mer, peuvent faire l'objet d'avances de l'Etat.

Ces avances sont attribuées mensuellement, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Pour chaque département, le montant mensuel de l'avance ne peut excéder un douzième du produit des taxes encaissées au cours de la dernière période d'imposition connue.

Aucune avance n'est allouée au titre du mois de décembre.

Les attributions d'avances ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur au produit réel des taxes encaissées au cours de cette même année. La régularisation éventuelle est effectuée d'office.

Ces opérations sont retracées sur un compte d'avance particulier ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV".