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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux, les règles d'assiette et de recouvrement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, transférées aux départements par le II de l'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont ceux prévus par le code général des impôts.


Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984, les tarifs applicables sont ceux visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).


Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.

Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus, et, pour la taxe spéciale, par le coefficient 48.

Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 p. 100.

Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.

Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.

Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4 pour la taxe différentielle et de 7 pour la taxe spéciale.

Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 p. 100.

Le commissaire de la République notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernés avant le 30 avril de chaque année.

A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au présent article, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.