Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
I - Paragraphe modificateur
II - Les contrats souscrits auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles sont soumis à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance au tarif de droit commun. Demeurent exonérés les contrats couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire.