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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


I - Paragraphe modificateur

II - Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.