Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
I et II Paragraphes modificateurs
III - Lorsque la valeur totale des biens visés au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite.
Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
IV Paragraphe modificateur
V - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection ne peut être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurance lorsque ces derniers constituent une base légale d'évaluation au sens de l'article 764 du code général des impôts.
VI Paragraphe modificateur
VII - Les dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus s'appliquent aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.