Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)
I Paragraphe modificateur.
II - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux locations de cassettes vidéo pré-enregistrées.
III - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques, mentionnés au 2° de l'article 261 E du code général des impôts.
Alinéa modificateur.
IV - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ainsi que, lorsqu'elles font l'objet d'une représentation publique par ce support, sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles elles sont représentées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975).
Le prélèvement spécial institué par le 1 du II de l'article susvisé s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Ces oeuvres sont également assujetties à la taxe spéciale instituée par le 2 du II du même article, dans les conditions qui y sont fixées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au V de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 susvisée.