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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Il est dressé une feuille de présence indiquant les noms et domicile des obligataires ou des porteurs de titres d'emprunt présents ou représentés, le nombre des obligations ou des titres d'emprunt possédés par chacun d'eux et les noms et domicile des mandataires qui représentent des obligataires ou des porteurs de titres d'emprunt.


Cette feuille, certifiée par le président de l'assemblée, est mise à la disposition des membres, aussitôt après sa confection, et, au plus tard, avant le premier vote.