Articles

Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)


Le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu au I de l'article 1641 du code général des impôts pour les frais de dégrèvement et de non-valeurs pris en charge par l'Etat n'est pas opéré sur le montant de la taxe d'habitation établie au titre de 1984.