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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Tout propriétaire d'une obligation ou d'un titre d'emprunt a le droit d'assister à l'assemblée, ou de s'y faire représenter.

Ne peuvent représenter les obligataires ou les porteurs de titres d'emprunt aux assemblées générales ni le mandataire désigné conformément à l'article 8 par la société débitrice dont le siège est à l'étranger ou par la collectivité débitrice, ni les gérants, administrateurs, membres du conseil de surveillance, commissaires ou employés soit de la société débitrice, soit des sociétés garantes de l'emprunt, ni les personnes auxquelles la profession de banquier ou le droit de gérer à un titre quelconque une société est interdit, ni les personnes qui sont déchues du droit d'administrer ou de gérer toute société.

Les détenteurs d'obligations ou de titres d'emprunt amortis ou remboursés ne peuvent prendre part à l'assemblée ; parmi les détenteurs d'obligations ou de titres d'emprunt amortis et non remboursés, seuls peuvent prendre part à l'assemblée ceux dont les titres n'ont pas été remboursés par suite de la défaillance de la société ou de la collectivité débitrice ou à raison d'un litige relatif aux conditions de remboursement.

Les sociétés ou les collectivités débitrices ou les sociétés qui détiennent au moins 30 pour 100 du capital des sociétés débitrices ne peuvent prendre part aux assemblées à raison des obligations ou des titres d'emprunt rachetés par elles.