Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)
L'assemblée des obligataires ou des porteurs de titres d'emprunt est convoquée par une insertion publiée simultanément dans le Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal d'annonces légales du département où se trouve le siège de la société débitrice ou le domicile du mandataire, désigné conformément à l'article 8, si la société débitrice a son siège à l'étranger ou si le débiteur est une collectivité publique étrangère.
Avant de faire ces insertions, les personnes qui procèdent à la convocation doivent présenter requête au président du tribunal de grande instance à l'effet de voir décider par voie d'ordonnance non susceptible de recours, s'il y a lieu de faire une publicité plus étendue, et, dans l'affirmative, de voir régler cette publicité.
Chaque insertion et chaque avis de convocation indique l'ordre du jour de la réunion, ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des obligations ou des titres d'emprunt en la forme au porteur.
L'assemblée ne peut être tenue que huit jours francs après l'insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Tout requérant peut, à toute époque, obtenir de la société ou de la collectivité débitrice ou de leur mandataire l'indication du nombre des obligations ou des titres d'emprunt émis ou introduits en France et du nombre des titres en circulation. A défaut par la société ou par la collectivité débitrice ou par leur mandataire de déférer à cette réquisition, le nombre des obligations ou des titres d'emprunt en circulation en France peuvent être évalués par le conseil des bourses de valeurs.