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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1159 du 24 décembre 1983 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1983)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-1159 du 24 décembre 1983 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1983)


A compter du 1er janvier 1984, dans les départements de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion et de Guyane, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu au IV de l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, est fixé à 0,25 F par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.